833 Abrogato dall’all. n. 1 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
1 Lorsque plusieurs exemplaires d’un de ces titres sont dressés et que l’un d’eux est destiné à être remis en nantissement, il doit être désigné comme tel (warrant) et renfermer d’ailleurs les éléments d’un titre représentatif de marchandises.
2 L’émission du warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et tout nantissement y est inscrit avec indication de la somme à payer et de l’échéance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.