Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un Paese e pagabile in un altro Paese oppure in una parte d’oltre mare dello stesso Paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d’oltre mare dello stesso Paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.
1 Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
2 Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l’art. 1042 sont applicables.
3 Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.
4 Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.
5 Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt ou d’une constatation équivalente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.