La morte del traente, la sua incapacità sopravvenuta dopo la emissione o il suo fallimento lasciano inalterati gli effetti dell’assegno bancario.
La présentation d’un chèque à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à la présentation au paiement.
837 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.