1 L’assegno bancario può essere emesso solo se il trattario tiene fondi a disposizione del traente e in conformità di una convenzione espressa o tacita, secondo la quale il traente ha diritto di disporre di detti fondi mediante assegno bancario. Tuttavia il titolo vale come assegno bancario anche se non siano osservate tali prescrizioni.
2 Se i fondi a disposizione del traente presso il trattario non raggiungono la somma indicata nell’assegno bancario, il trattario è nondimeno tenuto a versarli.
3 Chi emette un assegno bancario, senza avere disponibile presso il trattario la somma in esso indicata, deve al portatore, oltre il risarcimento del danno, il cinque per cento della somma scoperta.
1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
2 À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
3 À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
4 Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.