Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 1052 c. Indebito arricchimento

1 Il traente e l’accettante, in quanto si siano indebitamente arricchiti in danno del portatore della cambiale, rimangono obbligati verso di lui, anche se la loro obbligazione cambiaria si è estinta per effetto della prescrizione o per l’omissione degli atti necessari a preservare i diritti cambiari.

2 L’azione d’indebito arricchimento può esercitarsi anche contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per conto della quale la cambiale fu tratta.

3 Siffatta azione non può per contro esercitarsi contro i giranti, la cui obbligazione cambiaria è estinta.

Art. 1050 a. En général

1 Après l’expiration des délais fixés:

pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;

pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement;

pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.

2 À défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.

3 Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.