Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 1032 5. Deposito

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall’articolo 1028, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l’autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.

Art. 1030 3. Paiement anticipé et paiement à l’échéance

1 Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance.

2 Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.

3 Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.