Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 1008 6. Girata per procura

1 Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.

2 Gli obblighi non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

3 Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 1006 c. Légitimation du porteur

1 Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc.

2 Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.