1 Il valore di reddito è stimato da un’autorità, d’ufficio o a richiesta di un avente diritto. Per edifici o impianti progettati, l’autorità può procedere a una stima provvisoria.
2 Il valore di reddito può anche essere stimato da un perito; una tale stima è vincolante soltanto se approvata dall’autorità.
3 Possono domandare la stima del valore di reddito:
4 L’autorità comunica al proprietario
64 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ( RU 2003 4123; FF 2002 4208).
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
1 La valeur de rendement est estimée par l’autorité, d’office ou à la demande d’un ayant droit. En ce qui concerne les projets de constructions ou d’installations, l’autorité peut procéder à une estimation provisoire.
1bis Les personnes autorisées à demander l’estimation de la valeur de rendement peuvent exiger que l’inventaire soit estimé à la valeur qu’il représente pour l’exploitation.66
2 La valeur de rendement peut aussi être estimée par un expert; une telle estimation a force obligatoire lorsque l’autorité l’a approuvée.
3 Peuvent demander l’estimation de la valeur de rendement:
4 L’autorité communique la nouvelle valeur de rendement au propriétaire, au requérant et au conservateur du registre foncier, en indiquant les montants correspondant à la valeur des parties non agricoles. Elle indique aussi la valeur que représente l’inventaire pour l’exploitation, si cette valeur a été estimée.67
66 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.