1 Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un’azienda agricola, un erede può domandarne l’attribuzione per il doppio valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di un’azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale.
2 Le disposizioni relative all’aumento del valore d’imputazione per le aziende agricole e alla restrizione della libertà di disporre si applicano per analogia.
1 S’il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d’une entreprise agricole, un héritier peut en demander l’attribution au double de la valeur de rendement lorsqu’il est propriétaire d’une entreprise agricole ou qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
2 Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l’augmentation de la valeur d’imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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