1 Ciascun partner è tenuto a informare l’altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.
2 Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3 Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.
1 Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
2 Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
3 Chaque partenaire s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.
4 Lorsque l’un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de l’autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.