1 Modificandosi le circostanze, il gravato può pretendere uno spostamento della condotta conforme ai propri interessi.
2 Le spese dello spostamento devono, di regola, essere sopportate dall’avente diritto.
3 Dove ciò sia giustificato da speciali circostanze un’equa parte delle spese può però essere posta a carico del gravato.
1 Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.
2 Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.
3 Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.