Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 178 5. Restrizioni del potere di disporre

1 Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro.

2 Il giudice prende le appropriate misure conservative.

3 Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d’ufficio la menzione nel registro fondiario.

Art. 178 5. Restrictions du pouvoir de disposer

1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.

2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.

3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.