1 L’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’avente diritto o dell’obbligato.
2 Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l’avente diritto passa a nuove nozze.
1 L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2 Sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.