1 Il Tribunale federale esamina d’ufficio la sua competenza.
2 In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che presume competente.
1 Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence.
2 En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l’autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.