1 I coniugi divorziati a cui è stata assegnata prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 settembre 2016 una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia in seguito a divorzio hanno diritto a una rendita per superstiti secondo il diritto previgente.
2 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita o la parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale trasferita a favore di una persona assicurata dopo l’entrata in vigore della presente modifica non influenza il diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 108.
3 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita trasferita dopo l’entrata in vigore della presente modifica a favore del coniuge avente diritto determina una riduzione attuariale del diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 108.
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193 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).
194 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431).
1 Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, a bénéficié, à la suite du divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère a droit aux prestations de survivants selon l’ancien droit.
2 À la suite d’un divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016 ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital n’a pas d’influence sur le droit à la garantie selon l’art. 108.
3 Les parts de prestations de sortie transférées, à la suite d’un divorce, en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie selon l’art. 108.
4 Pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 et transférées à hauteur du même montant selon l’art. 103, al. 1, l’art. 100, al. 3 à 5, s’applique à la réduction de la prestation de sortie et des prestations à la suite d’un divorce. La réduction de ces rentes est calculée à l’aide des bases techniques en vigueur à la date où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.210
209 Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).
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