182 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).
183 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).
184 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).
Si la réinsertion d’une personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 ou d’une rente d’invalidité professionnelle PUBLICA ou d’une rente d’invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 (art. 105, al. 1 ou 2) prend effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, une prestation de sortie est calculée selon les art. 46 OCFP 1 et 27, al. 3, OCFP 2 au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.199 Ce montant est pris en compte dans l’avoir de vieillesse accumulé dès l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’art. 54, al. 2, pour le calcul de la prestation de sortie (art. 54, al. 4).
197 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
198 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
199 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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