1 Le rendite di invalidità insorte prima del 1° giugno 2003 e le rendite di invalidità professionale di PUBLICA insorte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità professionale di pari importo.
2 Le rendite di invalidità di PUBLICA insorte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità di pari importo.
3 Il presente regolamento si applica alle esigenze (art.
4 L’articolo 62 capoverso 6 si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità professionale ai sensi del capoverso 1; è fatto salvo il caso della persona avente diritto a una rendita di vecchiaia AVS. L’articolo 52a capoverso 1 lettere a e b si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità ai sensi del capoverso 2.181
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180 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).
181 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979).
1 Les rentes d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003, ainsi que les rentes d’invalidité professionnelle PUBLICA ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d’invalidité professionnelle.
2 Les rentes d’invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d’invalidité.
3 Pour les rentes d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable aux conditions (art. 62 et 51) et à l’étendue (art. 62 et 56) du droit à la rente. Il est également applicable au début (art. 62 et 52) et au calcul (art. 63 et 57) du droit aux prestations résultant d’une augmentation du taux d’invalidité ou d’invalidité professionnelle, lorsque cette augmentation prend effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.
4 Pour les rentes d’invalidité selon l’al. 1, l’art. 62, al. 6, est applicable à la fin du droit à la rente; est réservé le cas dans lequel la personne a droit à une rente de vieillesse AVS. Pour les rentes d’invalidité selon l’al. 2, l’art. 52a, al. 1, let. a et b, est applicable à la fin du droit à la rente.196
5 En cas de diminution du droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2 suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente est réduit proportionnellement à la diminution du droit. Lorsqu’un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois ou lorsque le droit à une rente AI est modifié pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 reste inchangé.
195 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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