1 Il personale viene assunto con un contratto di diritto pubblico di durata determinata o indeterminata.
2 In caso d’impiego, gli impiegati della Confederazione vengono assunti a tempo determinato. Il loro precedente rapporto d’impiego viene mantenuto. Le parti interessate concordano le condizioni. In caso d’impiego si applicano le disposizioni della presente ordinanza.
1 Le personnel est engagé sur la base d’un contrat de travail de droit public de durée déterminée ou indéterminée.
2 Les employés de la Confédération qui souhaitent prendre part à un engagement sont engagés pour une durée déterminée. Les rapports de service existants sont maintenus. Les parties fixent ensemble les conditions. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’engagement des employés de la Confédération.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.