1 L’impiegato annuncia in modo veritiero alla propria unità organizzativa i dati necessari per la determinazione e il versamento delle prestazioni del datore di lavoro, in particolare il luogo di residenza, l’età dei figli e le eventuali attività retribuite a favore di terzi.
2 Se ha sciolto il rapporto di lavoro e riceve prestazioni in virtù dell’articolo 63 OPers, l’impiegato annuncia all’ultima unità organizzativa presso cui era impiegato gli altri redditi da attività lucrativa o rendite.128
3 Gli impiegati devono essere informati in maniera appropriata dell’obbligo di annuncio in virtù dei capoversi 1 e 2.
128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).
1 L’employé informe l’autorité compétente de son absence pour cause de maladie ou d’accident.
2 Lorsque son absence dure plus de cinq jours ouvrés, il fournit un certificat médical à l’autorité compétente.124 Celle-ci peut raccourcir ce délai en cas d’absences répétées pour cause de maladie.
2bis Lors de pandémies représentant une menace pour la santé publique, le délai visé à l’al. 2 est étendu à 10 jours ouvrés. Le DFF fixe le début et la fin de la mesure.125
2ter Si l’employé est en incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident pendant au moins trois jours de vacances consécutifs, les jours de vacances concernés peuvent être rattrapés. Si l’incapacité de travail dure plus de cinq jours de vacances consécutifs, les jours de vacances concernés ne peuvent être rattrapés que sur présentation d’un certificat médical. En cas de rattrapage répété de vacances pour cause de maladie ou d’accident, ce délai peut être raccourci.126
3 Au cas où le retour d’un voyage à l’étranger est rendu impossible par une maladie ou par un accident, un médecin doit attester la durée de l’incapacité de voyager.
4 Lorsqu’une cure ou un séjour de repos est prescrit, l’employé doit adresser une demande par écrit à l’autorité compétente.127
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 22 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4771).
125 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 22 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4771).
126 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013 (RO 2013 1605). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 20 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 618).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.