1 Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire par les autorités compétentes au sens de l’art. 27, al. 1 et 2.
2 Le service compétent en matière de personnel pour les Services du Parlement établit des recommandations.
3 Les critères d’évaluation prévus dans l’OPers57 et les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie. Les organes chargés de l’évaluation des fonctions pour l’administration fédérale au sens de l’art. 53, let. a et b, OPers peuvent être consultés.
4 La Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d’affecter une fonction à une classe de salaire comprise entre 32 et 38.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.