1 La commissione d’inchiesta consta di un ugual numero di membri di ciascuna Camera.
2 Per la designazione dei membri e della presidenza si applica per analogia l’articolo 43 capoversi 1–3 e, per la procedura decisionale, l’articolo 92 capoversi 1 e 2.
3 La commissione d’inchiesta dispone di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento. La commissione può assumere altro personale i cui rapporti di lavoro sono retti dal Codice delle obbligazioni168.
1 La commission d’enquête parlementaire est composée de députés des deux conseils, en nombre égal.
2 La désignation des membres de la commission d’enquête et de son collège présidentiel, d’une part, et les modalités de la procédure décisionnelle de la commission, d’autre part, sont régies respectivement par les art. 43, al. 1 à 3, et 92, al. 1 et 2, qui s’appliquent par analogie.
3 La commission d’enquête dispose de son propre secrétariat. Les Services du Parlement mettent à sa disposition le personnel dont elle a besoin. La commission peut engager du personnel supplémentaire sur la base de rapports de travail régis par le code des obligations168.
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