1 Le modifiche della Costituzione federale32 accettate da Popolo e Cantoni sono pubblicate nella RU contemporaneamente alla pubblicazione del decreto d’accertamento nel FF.
2 Le leggi federali e i decreti federali sottostanti a referendum sono pubblicati nella RU una volta decorso infruttuosamente il termine di referendum o dopo la loro accettazione in votazione popolare.
3 Le leggi federali urgenti e le ordinanze dell’Assemblea federale sono pubblicate nella RU immediatamente dopo la loro adozione.
4 I testi di cui ai capoversi 1–3 la cui data d’entrata in vigore non è ancora stabilita sono pubblicati nella RU immediatamente dopo la decisione d’entrata in vigore.
5 I trattati internazionali applicati provvisoriamente prima dell’entrata in vigore sono pubblicati appena possibile nella RU una volta decisa l’applicabilità provvisoria.
6 I testi sottostanti a referendum facoltativo adottati dall’Assemblea federale nella stessa sessione sono pubblicati nel FF contemporaneamente. Sono pubblicati al più presto dieci giorni dopo la votazione finale. Un testo può essere pubblicato prima se necessario per l’entrata in vigore tempestiva.
7 Un decreto federale semplice non è pubblicato nel FF prima che l’atto normativo che ne costituisce la base legale sia pubblicato nella RU.
1 Les modifications de la Constitution32 qui sont acceptées par le peuple et les cantons sont publiées dans le RO le même jour que l’arrêté de validation est publié dans la FF.
2 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux sujets ou soumis au référendum sont publiés dans le RO à l’expiration du délai référendaire, s’il n’a pas été utilisé, ou après leur acceptation par le peuple.
3 Les lois fédérales urgentes et les ordonnances de l’Assemblée fédérale sont publiées dans le RO immédiatement après leur adoption.
4 Les textes visés aux al. 1 à 3 dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée sont publiés dans le RO immédiatement après la décision d’entrée en vigueur.
5 Les traités internationaux qui sont appliqués à titre provisoire avant leur entrée en vigueur sont publiés dans le RO dès que possible après que la décision d’application provisoire a été prise.
6 Tous les textes qui ont été adoptés par l’Assemblée fédérale au cours d’une même session parlementaire et qui sont sujets au référendum sont publiés dans la FF simultanément. Leur publication intervient au plus tôt dix jours après le vote final des Chambres. Un texte peut être publié plus tôt si cela est indispensable pour qu’il puisse entrer en vigueur à temps.
7 Un arrêté fédéral simple n’est pas publié dans la FF avant que l’acte constituant sa base juridique ait été publié dans le RO.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.