1 Le leggi federali urgenti adottate sono pubblicate nel FF soltanto con il titolo, il rimando alla RU e l’eventuale indicazione del termine di referendum.
2 La menzione nel FF appare contemporaneamente alla pubblicazione del testo di legge nella RU.
1 Les lois fédérales urgentes qui ont été adoptées sont publiées dans la FF avec mention uniquement de leur titre, de leur référence dans le RO et, le cas échéant, de la date d’expiration du délai référendaire.
2 La mention dans la FF paraît en même temps que la loi est publiée dans le RO.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.