1 La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell’Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli.
2 È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all’entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.
37 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
1 La Chancellerie fédérale publie, dans la FF et le RO, les actes de l’Assemblée fédérale dans les trois langues officielles, conformément à la version définitive adoptée par les conseils.
2 Elle est uniquement habilitée à y ajouter les informations relatives au délai référendaire, à l’échéance du délai référendaire et à l’entrée en vigueur, à compléter les renvois manquants au RO, à la FF et au RS, ainsi qu’à procéder à des modifications purement formelles.
37 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.