Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

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Art. 31 Spese amministrative per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

1 Sono considerati spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall’esecuzione della LAsi e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali.

2 La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfettario. L’importo è calcolato secondo la formula P x G x Y:100, ove s’intende:

P
= somma forfettaria unica per persona;
G
= numero delle domande d’asilo e numero di richieste di concessione di protezione temporanea conformemente alla banca dati della SEM;
Y
= chiave di riparto calcolata in proporzione al numero di abitanti conformemente all’articolo 21 e all’allegato 3 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 199998 sull’asilo.99

3 L’importo forfettario di cui al capoverso 2 variabile P ammonta a 550 franchi sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2018). La SEM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.100

97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

98 RS 142.311

99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 30a Adaptation des forfaits d’aide d’urgence

1 Le SEM modifie les forfaits énumérés à l’art. 29 sur la base des résultats annuels du suivi concernant la suppression de l’aide sociale mené conformément à l’art. 30 si le produit arithmétique du taux moyen de bénéficiaires des prestations par la durée moyenne de perception des prestations durant les six dernières années présente une différence d’au moins 10 % par rapport aux forfaits en vigueur et que les conditions mentionnées aux al. 2 et 3 sont remplies.

2 Le forfait est augmenté si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) sont inférieures à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

3 Le forfait est diminué si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) équivalent au minimum à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

4 Les produits mentionnés à l’al. 1 et les réserves nettes évoquées aux al. 2 et 3 sont établis comme suit: la moyenne déterminante se définit en excluant du calcul les valeurs extrêmes inférieure et supérieure. Sont ainsi exclues du calcul les valeurs des cantons qui ont compétence pour exécuter, au total, au moins 10 % des décisions entrées en force conformément à l’art. 28.

5 Le montant modifié des forfaits d’aide d’urgence est calculé comme suit: le nouveau produit obtenu est multiplié par les coûts journaliers de 50 francs indexés.

6 La modification des forfaits a lieu au début de l’année civile suivante.

7 Lorsque les réserves nettes sont en recul et représentent 25 % ou moins des montants totaux au sens de l’al. 2, le Département fédéral de justice et police (DFJP) soumet au Conseil fédéral une proposition visant à réévaluer les montants des forfaits et leurs valeurs de base visés à l’art. 29.

90 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.