67 Introdotto dal n. I dell’O del 12 dic. 2008 (RU 2009 235). Abrogato dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).
1 Le montant total (BAS) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux requérants d’asile se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:
2 Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPAS) est calculé selon la formule suivante:
étant établi que:
3 La Confédération alloue à chaque canton une contribution forfaitaire de base de 27 433 francs par mois pour le maintien d’une structure d’encadrement minimale. Cette contribution est calculée sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,3 points (état au 31 oct. 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce forfait à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.59
4 Le montant total (BVA) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:
5 Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPVA) est calculé selon la formule suivante:
étant établi que:
Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:
étant établi que:
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
60 Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
62 Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
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