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142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

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Art. 23a

67 Introdotto dal n. I dell’O del 12 dic. 2008 (RU 2009 235). Abrogato dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° apr. 2013 (RU 2012 6951).

Art. 23 Calcul du montant total

1 Le montant total (BAS) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux requérants d’asile se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BAS
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton + contribution de base aux frais d’encadrement.57

2 Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPAS) est calculé selon la formule suivante:

SPAS
= PAS – ETAS

étant établi que:

PAS
= nombre de requérants d’asile indiqués comme présents le premier jour du mois;
ETAS
= nombre de requérants d’asile (âgés de 18 à 60 ans) exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.58

3 La Confédération alloue à chaque canton une contribution forfaitaire de base de 27 433 francs par mois pour le maintien d’une structure d’encadrement minimale. Cette contribution est calculée sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,3 points (état au 31 oct. 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce forfait à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.59

4 Le montant total (BVA) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BVA
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.60

5 Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPVA) est calculé selon la formule suivante:

SPVA
= PVA – BETVA

étant établi que:

PVA
= nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour indiquées comme présentes le premier jour du mois.
BETVA
= nombre consolidé de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:

BETVA
= EAVA × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT)

étant établi que:

EAVA
= nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgées de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d’activité moyen suisse des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
ALQKT
= taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO.
NLQKT
= taux cantonal de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l’avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 93bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)61 qui ont été évaluées par le SEM.62

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

60 Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

61 RS 831.10

62 Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.