1 Se respinge la domanda di riesame o la domanda multipla o non entra nel merito, la SEM riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l’emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità.
2 Su richiesta, la SEM esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame o multipla non sembri a priori priva di probabilità di successo.
3 La SEM può esigere dal richiedente un anticipo dell’emolumento equivalente all’importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se:
4 Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell’emolumento e l’ammontare dell’anticipo.
377 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu’il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu’il n’entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l’émolument est réduit. Aucune indemnité n’est allouée.
2 Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec.
3 Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l’avance de frais dans les cas suivants:
4 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l’avance de frais.
380 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.