1 L’arrivo di passeggeri all’aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:343
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3 I dati rilevati devono essere cancellati entro 30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri.
4 La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso 1.
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343 Nuovo testo del secondo per. giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).
344 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
345 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
1 L’arrivée des passagers à l’aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:346
2 Les autorités compétentes avertissent le SRC si, lors de la surveillance effectuée selon l’al. 1, elles constatent qu’un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.347
3 Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d’asile.
4 La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l’al. 1.
5 Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SRC.348
346 Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
347 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
348 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
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