Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

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Art. 77 Astensione obbligatoria

1 I membri di un’autorità che hanno un interesse personale diretto in un affare devono astenersi all’atto della relativa decisione.

2 Sono salve le disposizioni di legge più severe.

Art. 78 Période de fonction et reconduction

1 La période de fonction applicable aux membres des autorités et aux fonctionnaires du canton et des communes est de quatre ans.

2 Elle [la période de fonction] commence le 1er juillet, sous réserve des exceptions suivantes: pour le Grand Conseil, elle commence lors de la séance constitutive, pour les membres du Conseil d’État, lors de la Landsgemeinde. La période de fonction des députés au Conseil des États commence lors de la séance constitutive qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.57

3 La reconduction est possible à l’expiration de la période de fonction.

4 Sont réservées les prescriptions relatives au Landamman, au Landesstatthalter, au président et au vice-président du Grand Conseil.

5 Les membres du Conseil d’État, les deux députés au Conseil des États ainsi que les présidents de tribunal et les autres juges doivent quitter leurs fonctions pour la Landsgemeinde ou pour la fin du mois de juin qui suit le jour où ils atteignent l’âge de 65 ans.58

56 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).

57 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

58 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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