Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 64 Direzione e apertura

1 Il landamano dirige la Landsgemeinde. Se è impedito, è sostituito dal vicelandamano o, in caso d’impedimento di quest’ultimo, dal consigliere di Stato più anziano per elezione.

2 Il landamano apre la Landsgemeinde con un’allocuzione. In seguito, i partecipanti che hanno diritto di voto prestano giuramento.

Art. 65 Débats

1 Les projets du Grand Conseil publiés dans le mémorial ou dans la Feuille officielle forment la base des débats; les débats ne peuvent pas porter sur d’autres objets.

2 Chaque participant habilité à voter a le droit de proposer, de soutenir, de modifier, de rejeter, de reporter ou de renvoyer des projets.

3 Les propositions de modification doivent avoir un lien de connexité matérielle avec l’objet en discussion.

4 La Landsgemeinde n’entre en matière sur les initiatives qui n’ont pas été déclarées pertinentes par le Grand Conseil que sur proposition particulière; elle peut en décider soit le rejet soit le traitement l’année suivante.

5 Quiconque entend s’exprimer à propos d’un projet doit d’abord formuler sa proposition, puis la motiver brièvement.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.