1 In materia cantonale, l’avente diritto di voto ha il diritto di:
2 In materia comunale, l’avente diritto di voto ha il diritto di:
30 Accettata nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).
31 Accettata nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).
1 Tout citoyen actif a le droit, en tout temps, seul ou en commun avec d’autres citoyens actifs, de déposer des initiatives (Memorialsanträge) à l’intention de la Landsgemeinde.32 Les communes et leurs organes directeurs disposent du même droit.33
2 Une initiative peut concerner tout objet qui relève de la compétence de la Landsgemeinde.34
3 ...35
4 Lorsqu’une initiative ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou le droit supérieur ou lorsqu’elle n’est pas exécutable, le Grand Conseil la déclare totalement ou partiellement nulle.36
5 L’initiative doit avoir un objet défini avec précision, être motivée et être signée par ses auteurs.
6 ...37
32 Acceptée par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
33 Accepté par la Landsgemeinde du 6 mai 2007, en vigueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 2 1265).
34 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
35 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
36 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
37 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.