1 Il Cantone gestisce una banca cantonale. Ne garantisce gli impegni.
2 La banca cantonale dev’essere gestita in un’ottica economica. Deve servire soprattutto all’intera economia cantonale.
1 Le canton et les communes sont autorisés à prélever des impôts, conformément à la loi, pour couvrir les besoins des finances publiques.
2 Ils imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.
3 La loi détermine le genre et le montant des autres impôts. Elle règle les autres contributions que le canton, les communes ou d’autres corporations de droit public peuvent prélever.
4 Le canton, les communes et les autres corporations de droit public peuvent exiger des émoluments en vertu d’ordonnances ou de réglementations communales.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.