1 Il diritto di istituire e gestire scuole private è garantito nei limiti della legge.
2 Le scuole private possono essere sostenute con fondi pubblici.
1 Le secteur des écoles et de la formation est soumis dans son ensemble à la surveillance du canton.
2 Les communes gèrent les établissements de l’enseignement obligatoire.
3 En matière scolaire, le canton assume en particulier les tâches suivantes:
4 Le canton peut déléguer des tâches en matière de formation professionnelle à des entreprises privées, à des associations économiques et professionnelles ou à d’autres organisations.
5 Il facilite l’accès à la formation par des bourses et des mesures sociales.
17 Acceptée par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.