Il Cantone e i Comuni possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.
1 Le canton règle, dans le cadre du droit fédéral, l’assistance aux chômeurs et le service de placement.
2 En complément à ce que prévoit le droit fédéral, il peut édicter des prescriptions relatives aux rapports de travail et à la protection des travailleurs.
3 Le canton et les communes peuvent prendre des mesures en vue de procurer du travail.
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