1 Le Chiese riconosciute dal diritto pubblico e le loro parrocchie hanno il diritto di riscuotere imposte conformemente alla legge.
2 Il Cantone e i Comuni possono sussidiare le attività pubbliche sovraconfessionali delle Chiese.
1 La constitution peut être révisée en tout temps totalement ou partiellement.
2 Une révision constitutionnelle ne doit pas être contraire au droit fédéral ou irréalisable.
3 Tout citoyen actif ainsi que les communes et leurs organes directeurs ont le droit de déposer, à l’intention de la Landsgemeinde, des initiatives demandant la révision de la constitution cantonale.
4 L’initiative demandant une révision totale doit être conçue en termes généraux.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.