Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

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Art. 129 Diritto di proposta

1 Ogni avente diritto di voto ha il diritto di presentare in ogni tempo all’Esecutivo comunale, a destinazione del corpo elettorale, proposte relative a oggetti di competenza di quest’ultimo.128

2 La legge disciplina l’ammissibilità, la forma e il modo di trattazione delle proposte.

128 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).

Art. 130 Assemblée communale, élection et votation par la voie des urnes

1 Les citoyens actifs exercent en principe leur droit de vote à l’assemblée communale; celle-ci se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année.128

2 Une assemblée communale extraordinaire a lieu lorsque l’organe directeur le décide, lorsque le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi le demandent en indiquant les affaires à traiter ou lorsque le Conseil d’État l’ordonne.129

3 La loi ou le règlement communal peuvent, pour des affaires déterminées, prévoir l’élection ou la votation par la voie des urnes. L’assemblée communale peut décider qu’une élection ou une votation par la voie des urnes aura lieu exceptionnellement dans d’autres cas également.

4 Les membres du parlement communal sont élus par la voie des urnes, au scrutin proportionnel; la loi règle les circonscriptions électorales.130

5 Le maire et les membres du conseil de la commune municipale sont élus par la voie des urnes, au scrutin majoritaire.131

6 La loi fixe les compétences et les procédures électorales concernant les autres élections.132

128 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

129 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

130 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

131 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

132 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 1 981).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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