1 Le modifiche relative all’effettivo dei Comuni richiedono il consenso degli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti e l’approvazione della Landsgemeinde.
2 Nelle parrocchie e per le modifiche di confini è sufficiente l’approvazione del Gran Consiglio.
113 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167 art. 1 n. 1 931).
1 Les communes s’occupent de toutes les affaires locales qui ne relèvent exclusivement ni de la Confédération, ni du canton.113
2 Pour autant que la constitution et la loi n’en disposent pas autrement, elles déterminent elles-mêmes leur organisation en édictant un règlement communal, élisent leurs autorités, nomment leurs employés ainsi que leurs enseignants et exécutent leurs tâches comme elles l’estiment opportun.114
113 Accepté par la Landsgemeinde du 4 mai 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 3, 2015 6959).
114 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
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