Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 115 Esistenza e autonomia

1 I Comuni e i consorzi intercomunali sono enti autonomi di diritto pubblico.

2 L’esistenza dei Comuni e dei consorzi e il loro diritto di sbrigare autonomamente i loro affari sono garantiti nei limiti della presente Costituzione e della legge.

Art. 116 Syndicats de communes

1 Les communes peuvent constituer avec d’autres communes, du canton ou extérieures à celui-ci, des syndicats pour exécuter des tâches déterminées.

2 La convention relative à la fondation du syndicat et les statuts de ce dernier ainsi que les modifications apportées à ces deux textes doivent recevoir l’accord des communes concernées et être approuvées par le Conseil d’État. Dans le cas des syndicats intercantonaux, le Conseil d’État peut également approuver ces modifications s’il est prévu qu’elles puissent être acceptées à la majorité.110

3 Le Conseil d’État peut, pour de justes motifs, créer des syndicats de communes et déterminer le contenu des conventions relatives à leur fondation et de leurs statuts ou obliger les communes à adhérer à un syndicat de communes. Les communes concernées peuvent former recours dans les 30 jours, devant le Grand Conseil, contre la décision du Conseil d’État.

4 La loi règle l’organisation des syndicats de communes et définit les droits des citoyens actifs ainsi que des autorités des communes qui y sont rattachées.

110 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 2 mai 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 4 4149).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.