Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005

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Art. 124

1 Il Cantone e i Comuni pianificano i loro compiti e il relativo finanziamento. Tengono conto degli effetti a lungo termine delle misure previste.

2 Il Cantone e i Comuni si adoperano per non far aumentare la quota fiscale.

Art. 125

1 La loi définit les types d’impôts, le cercle des personnes qui y sont assujetties, l’objet des impôts et leur mode de calcul.

2 Les impôts sont conçus conformément aux principes de l’universalité et de l’égalité et compte tenu de la capacité économique des contribuables.

3 La fiscalité est aménagée compte tenu, notamment, des impératifs suivants. Elle doit:

a.
prendre en compte la charge globale que les prélèvements fiscaux représentent pour le contribuable;
b.
respecter la solidarité sans toutefois décourager le contribuable, mais en favorisant la prévoyance individuelle;
c.
ménager la compétitivité des entreprises;
d.
permettre la formation de patrimoine dans une mesure adéquate;
e.
alléger la charge des personnes ayant des obligations d’entretien ou des dettes alimentaires;
f.
ne pas pénaliser les couples mariés par rapport aux personnes non mariées.

4 La progression fiscale doit être modérée et ne pas excéder un certain niveau.

5 Les bas revenus et les petites fortunes sont exonérés de l’impôt.

6 Aucun privilège fiscal ne peut être accordé à titre individuel.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.