1 Il Cantone e i Comuni provvedono alla conservazione e alla protezione della fauna e della flora.
2 Essi provvedono altresì alla conservazione di paesaggi, siti, gruppi di edifici e singole costruzioni di pregio, nonché di monumenti naturali e beni culturali.
1 L’État et les communes veillent à ce que l’ensemble des transports soient organisés de manière sûre, économiquement optimale et respectueuse de l’environnement et veillent à ce que le réseau des transports soit performant.
2 Les routes cantonales relèvent de la souveraineté de l’État.
2bis Le canton veille à garantir l’existence d’un réseau routier cantonal performant pour le trafic routier privé. Une réduction de la performance sur certains tronçons doit au minimum être compensée dans le réseau routier environnant.15
3 L’État et les communes promeuvent les transports publics sur l’ensemble du territoire cantonal.
15 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 1 3849).
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