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1 Le département requérant examine chaque année si les conditions à remplir pour ordonner cette interdiction demeurent réunies.
2 Si les conditions ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever cette interdiction.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.