Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 12 Sicurezza della Confederazione
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 12 Sécurité de la Confédération

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 73 Divieto di determinate attività

1 Il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, a un’organizzazione o a un gruppo un’attività che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna e che direttamente o indirettamente serve a propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento.

2 Il divieto è pronunciato per cinque anni al massimo. Se allo scadere del termine le condizioni continuano a essere adempiute, il divieto può essere prorogato di volta in volta di cinque anni al massimo.

3 Il dipartimento che ha richiesto il divieto verifica periodicamente se le condizioni sono ancora adempiute. Se non sono più adempiute, propone al Consiglio federale la revoca del divieto.

Art. 73 Interdiction d’exercer une activité

1 Le Conseil fédéral peut interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d’exercer une activité qui menace concrètement la sûreté intérieure ou extérieure ou qui sert directement ou indirectement à propager, soutenir ou promouvoir d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent.

2 L’interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l’expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies.

3 Le département qui présente la demande d’interdiction vérifie régulièrement si les conditions justifiant l’interdiction continuent d’être remplies. Si elles ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever l’interdiction.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.