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5 Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.34
34 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
1 L’autorité décisionnelle n’est pas liée par la décision de l’autorité chargée du contrôle de sécurité.
2 Lorsque l’autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l’objet d’un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l’autorité chargée du contrôle peut informer l’autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l’autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3 L’autorité chargée du contrôle informe l’autorité décisionnelle de l’entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l’une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4 Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s’assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d’information sur le personnel de l’armée.
5 Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s’assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.33
33 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
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