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1 L’autorisation est valable jusqu’au prononcé d’une décision selon l’art. 22, al. 1; la personne concernée peut, en tout temps, la révoquer par écrit auprès de l’autorité chargée du contrôle.
2 Si l’autorisation de procéder au contrôle de sécurité est révoquée, l’autorité de contrôle en informe par écrit l’autorité requérante et suspend le contrôle de sécurité tant que l’autorité requérante ne lui a pas donné des instructions écrites sur la suite de la procédure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.