Section 1: Affiliation
- (a)
- Les membres originaires de la Banque seront les membres du Fonds Monétaire International qui accepteront de s’affilier à la Banque avant la date spécifiée à l’art. XI, section 2 (e).
- (b)
- L’accès à la Banque sera ouvert aux autres membres du Fonds aux moments et aux conditions prescrits par la Banque.
Section 2: Capital autorisé
- (a)
- Le capital social autorisé de la Banque s’élèvera à 10 milliards de dollars des États‑Unis, du poids et du titre en vigueur le 1er juillet 1944. Le capital social sera divisé en 100 000 parts2 d’un pair de 100 000 dollars, qui ne pourront être souscrites que par les États‑membres.
- (b)
- Le capital social peut être augmenté, quand la Banque le juge opportun, à la majorité des trois‑quarts des voix attribuées.
Section 3: Souscription des parts
- (a)
- Chaque État‑membre souscrira des parts de capital de la Banque. L’annexe A indique le nombre minimum des parts à souscrire par chacun des Étatsmembres originaires. Le nombre minimum de parts à souscrire par chacun des autres États‑membres sera fixé par la Banque qui réservera, en prévision des souscriptions de ces derniers, une fraction suffisante de son capital social.
- (b)
- La Banque édictera des règles déterminant les conditions dans lesquelles les États‑membres pourront, en sus de leurs souscriptions minima, souscrire d’autres parts du capital autorisé de la Banque.
- (c)
- En cas d’augmentation du capital autorisé, chaque État‑membre se verra offrir des possibilités raisonnables de souscrire, aux conditions fixées par la Banque, une fraction de l’augmentation de capital proportionnelle à la part de ses souscriptions antérieures dans le capital social total de la Banque; toutefois, aucun État‑membre ne sera tenu de souscrire une fraction quelconque d’une augmentation de capital.
Section 4: Prix d’émission des parts
Les parts comprises dans les souscriptions minima des États‑membres originaires seront émises au pair. Les autres parts seront émises au pair, à moins que, dans des circonstances spéciales, la Banque ne décide, à la majorité du nombre total des voix attribuées, de les émettre à d’autres conditions.
Section 5: Division du capital souscrit et appels de ce capital
La souscription de chaque État‑membre sera divisée en deux fractions, comme suit:
- (i)
- 20 % seront versés ou pourront être appelés, dans la mesure où la Banque aura besoin de ces fonds pour ses opérations, conformément à la section 7 (i) du présent article;
- (ii)
- les 80 % restants ne pourront être appelés par la Banque, que lorsqu’elle en aura besoin pour faire face à des obligations encourues au titre de l’art. IV, sections 1 (a) (ii) et (iii).
Les appels sur les souscriptions non libérées porteront uniformément sur toutes les parts.
Section 6: Limitation de responsabilité
La responsabilité encourue au titre des parts sera limitée à la fraction impayée du prix d’émission des parts.
Section 7: Modalités de payement des parts souscrites
Le payement des parts souscrites sera effectué en or ou en dollars des États‑Unis et en monnaies des États‑membres, suivant les modalités ci‑après:
- (i)
- au titre de la section 5(i) du présent article, 2 % du prix de chaque part seront payables en or ou en dollars des États‑Unis et, en cas d’appels, les 18 % restants seront versés dans la monnaie de l’État‑membre;
- (ii)
- dans le cas d’appel au titre de la section 5 (ii) du présent article, le payement pourra être effectué, au choix de l’État‑membre, en or, en dollars des ÉtatsUnis ou dans la monnaie nécessaire pour honorer les engagements de la Banque ayant donné lieu à l’appel;
- (iii)
- lorsqu’un État‑membre effectuera des versements dans une monnaie quelconque, conformément aux al. (i) et (ii) ci‑dessus, ces versements devront égaler la valeur de ses obligations résultant de l’appel. Ces obligations seront proportionnelles à sa souscription dans le capital social de la Banque, autorisé et défini à la section 2 du présent article.
Section 8: Délais de libération des souscriptions
- (a)
- Les 2 % payables sur chaque part, en or ou en dollars des États‑Unis, au titre de la section 7 (i) du présent article, seront versés dans les soixante jours de la date à laquelle la Banque commencera ses opérations, sous réserve que:
- (i)
- tout État‑membre originaire dont le territoire métropolitain aura été éprouvé pendant la présente guerre par les hostilités ou par l’occupation ennemie se verra accorder le droit de surseoir au payement de ½ % pendant cinq ans, à partir de cette date;
- (ii)
- tout membre originaire qui ne peut effectuer un tel payement faute d’avoir repris possession de ses réserves d’or encore saisies ou immobilisées du fait de la guerre, pourra surseoir à tout payement jusqu’à une date que fixera la Banque.
- (b)
- Le reste du prix de chaque part, payable au titre de la section 7 (i) du présent article, sera versé dans la forme et à la date fixées par la Banque, sous réserve que:
- (i)
- La Banque, dans l’année qui suivra le commencement de ses opérations, appellera, au minimum, 8 % du prix de la part, en sus du versement de 2 % visé ci‑dessus en (a);
- (ii)
- il ne sera jamais appelé, par période de trois mois, plus de 5 % du prix de la part.
Section 9: Maintien de la valeur de certains avoirs de la Banque en monnaies
- (a)
- Si (i) le pair de la monnaie d’un État‑membre est abaissé ou si (ii) le taux de change de la monnaie d’un État‑membre s’est, de l’avis de la Banque, déprécié dans une mesure importante à l’intérieur des territoires de cet État-membre, celui‑ci versera à la Banque, dans un délai raisonnable, une somme supplémentaire de sa propre monnaie suffisante pour maintenir, à la même valeur qu’à l’époque de la souscription initiale, les avoirs de la Banque dans la monnaie dudit État‑membre provenant de versements faits par lui à la Banque à l’origine au titre de l’art. II, section 7 (i), de versements au titre de l’art. IV, section 2 (b), ou de tout versement supplémentaire de monnaies effectué conformément aux dispositions au présent paragraphe, dans la mesure où ces monnaies n’ont pas été rachetées par l’État‑membre au moyen d’or ou de monnaies d’un autre État‑membre agréées par la Banque.
- (b)
- En cas d’élévation du pair de la monnaie d’un État‑membre, la Banque restituera à celui‑ci, dans un délai raisonnable, une somme en sa monnaie égale à l’accroissement de valeur des avoirs définis ci‑dessus en (a).
- (c)
- La Banque peut déroger aux dispositions des paragraphes précédents quand le Fonds Monétaire International procède à une modification uniformément proportionnelle du pair des monnaies de tous ses membres.
Section 10: Restrictions au droit, de disposer des parts
Les parts ne seront pas mises en gage ni grevées de charges quelconques et elles ne pourront être cédées qu’à la Banque.