Section 1: Utilisation des droits de tirage spéciaux
Les droits de tirage spéciaux peuvent être utilisés dans les opérations et transactions autorisées par les présents Statuts, ou en vertu de leurs dispositions.
Section 2: Opérations et transactions entre participants
- a)
- Tout participant est habilité à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir d’un participant désigné au titre de la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie.
- b)
- Tout participant peut, en accord avec un autre participant, utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir de lui un montant équivalent de monnaie,
- c)
- Le fonds peut, à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, prescrire les opérations qu’un participant est autorisé à faire en accord avec un autre participant, aux conditions et suivant les modalités jugées appropriées par le Fonds. Ces conditions et modalités doivent être compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l’utilisation correcte des droits de tirage spéciaux, conformément aux présents Statuts.
- d)
- Le Fonds peut faire des représentations au participant qui est partie à une opération ou transaction visée aux par. b) ou c) ci‑dessus qui, suivant le jugement du Fonds, pourrait nuire au processus de désignation selon les principes de la section 5 du présent article ou qui est, à d’autres égards, incompatible avec les dispositions de l’art. XXII. Le participant qui continue à être partie à de telles opérations ou transactions s’expose à l’application des dispositions de la section 2, par. b), de l’art. XXIII.
Section 3: Critère de besoin
- a)
- Dans les transactions visées au par. a) de la section 2 du présent article, et sous réserve des dispositions figurant au par. c) ci‑après, le Fonds s’attend qu’un participant utilisera ses droits de tirage spéciaux seulement s’il a besoin de le faire à cause de sa balance des paiements ou de la situation ou de l’évolution de ses réserves, et qu’il s’abstiendra de le faire à seule fin de changer la composition de ses réserves.
- b)
- L’utilisation de droits de tirage spéciaux ne peut faire l’objet d’une contestation fondée sur la règle énoncée au par. a) ci‑dessus, mais le Fonds peut faire des représentations au participant qui ne s’y est pas conformé. Le participant qui persiste à ne pas s’y conformer s’expose à l’application des dispositions de la section 2, par. b), de l’art. XXIII.
- c)
- Le Fonds peut déroger à la règle énoncée au par. a) ci‑dessus pour toute transaction dans laquelle un participant utilise des droits de tirage spéciaux pour obtenir d’un autre participant, désigné conformément à la section 5 du présent article, un montant équivalent de monnaie, et qui favorise la reconstitution par l’autre participant, au titre de la section 6, par. a), du présent article, évite ou réduit un solde négatif de l’autre participant ou compense l’effet d’un manquement par l’autre participant à la règle énoncée au par. a) ci-dessus.
Section 4: Obligation de fournir de la monnaie
- a)
- Le participant désigné par le Fonds au titre de la section 5 du présent article fournit sur demande une monnaie librement utilisable au participant qui utilise des droits de tirage spéciaux au titre de la section 2, par. a), du présent article. L’obligation faite à un participant de fournir de la monnaie cesse lorsque les droits de tirage spéciaux qu’il détient dépassent le montant cumulatif net des droits qui lui ont été alloués d’une somme égale à deux fois ce montant, ou à toute autre limite supérieure dont peuvent convenir le participant et le Fonds.
- b)
- Tout participant peut fournir de la monnaie au‑delà de la limite obligatoire ou de toute limite supérieure convenue.
Section 5: Désignation des participants appelés à fournir de la monnaie
- a)
- Afin de garantir que les participants sont en mesure d’utiliser leurs droits de tirage spéciaux, le Fonds désigne les participants appelés à fournir de la monnaie contre des montants spécifiés de droits de tirage spéciaux, aux fins des sections 2, par. a), et 4 du présent article. Pour cette désignation, il observe les principes généraux énoncés ci‑après, et tels autres principes qu’il peut adopter de temps à autre:
- i)
- Un participant peut être désigné si la position de sa balance des paiements et de ses réserves brutes est suffisamment forte, ce qui n’exclut pas la possibilité de désigner un participant qui a une position de réserve forte, même si sa balance des paiements est modérément déficitaire. Ces participants sont désignés de manière à obtenir progressivement une répartition équilibrée entre eux des avoirs en droits de tirage spéciaux.
- ii)
- Des participants pourront être désignés en vue de favoriser la reconstitution au titre de la section 6, par. a), du présent article, de réduire les soldes négatifs d’avoirs en droits de tirage spéciaux ou de compenser l’effet d’un manquement à la règle énoncée à la section 3, par. a), du présent article.
- iii)
- Lors de la désignation des participants, le Fonds accorde normalement la priorité à ceux qui ont besoin d’acquérir des droits de tirage spéciaux pour atteindre les objectifs de désignation énoncés à l’al. ii) ci-dessus.
- b)
- En vue d’obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs des États membres en droits de tirage spéciaux au titre du par. a), al. i), ci-dessus, le Fonds applique les règles de désignation énoncées à l’annexe F ou les règles qui pourront être adoptées en vertu du par. c) ci‑dessous.
- c)
- Les règles de désignation peuvent être réexaminées à tout moment, et de nouvelles règles être adoptées si besoin est. À moins que de nouvelles règles ne soient adoptées, les règles en vigueur au moment du réexamen continuent de s’appliquer.
Section 6: Reconstitution
- a)
- Les participants qui utilisent leurs droits de tirage spéciaux reconstituent leurs avoirs conformément aux règles de reconstitution énoncées à l’annexe G ou à toute autre règle qui peut être adoptée en vertu du par. b) ci‑après.
- b)
- Les règles relatives à la reconstitution peuvent être réexaminées à tout moment et de nouvelles règles être adoptées si besoin est. À moins que de nouvelles règles ne soient adoptées ou qu’il ne soit décidé d’abroger les règles de reconstitution, celles qui sont en vigueur au moment du réexamen continuent de s’appliquer. La majorité requise pour toute décision relative à l’adoption, la modification ou l’abrogation des règles de reconstitution est de 70 % du nombre total des voix attribuées.
Section 7: Taux de change
- a)
- Sous réserve des dispositions du par. b) ci‑après, les taux de change appliqués pour les transactions entre participants visées à la section 2, par. a) et b), du présent article, sont tels que les participants faisant usage de droits de tirage spéciaux obtiennent la même valeur, quelles que soient les monnaies fournies et quels que soient les participants qui les fournissent; le Fonds adopte des règles pour l’application de ce principe.
- b)
- À la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, le Fonds peut adopter des politiques lui permettant, dans des circonstances exceptionnelles, à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, d’autoriser les participants qui effectuent des transactions conformément à la section 2, par. b), du présent article, à convenir de taux de change autres que ceux qui sont applicables en vertu du par. a) ci‑dessus.
- c)
- Le Fonds consulte les participants sur la procédure à suivre pour déterminer les taux de change de leur monnaie.
- d)
- Aux fins de la présente disposition, le terme participant désigne également le participant qui se retire.