Section 1: Institutions financières publiques traitant avec le Fonds
Les États membres traitent avec le Fonds exclusivement par l’intermédiaire de leur Trésor, de leur banque centrale, de leur fonds de stabilisation des changes ou de toute autre institution financière publique analogue, et le Fonds ne traite qu’avec les mêmes établissements ou par leur intermédiaire.
Section 2: Limitation des opérations et des transactions du Fonds
- a)
- À moins que les présents Statuts n’en disposent autrement, les transactions pour le compte du Fonds se limitent aux transactions ayant pour objet de fournir à un État membre, à sa demande, des droits de tirage spéciaux ou les monnaies d’autres États membres provenant des ressources générales du Fonds, lesquelles sont détenues au Compte des ressources générales, en échange de la monnaie de l’État membre qui désire effectuer l’achat.
- b)
- Si la demande lui en est faite, le Fonds peut décider d’assurer des services financiers et techniques conformes à ses buts, notamment l’administration de ressources fournies par les États membres. Les opérations qu’implique la prestation de ces services financiers ne sont pas effectuées pour le compte du Fonds. De tels services n’imposent pas d’obligations aux États membres sans leur consentement.
Section 3: Conditions régissant l’utilisation des ressources générales du Fonds
- a)
- Le Fonds adopte des politiques d’utilisation de ses ressources générales, notamment en matière d’accords de confirmation ou d’arrangements similaires et peut adopter, pour des problèmes spéciaux de balance des paiements, des politiques spécifiques qui aident les États membres à surmonter les difficultés qu’ils ont à équilibrer leur balance des paiements, conformément aux dispositions des présents Statuts, et qui entourent de garanties adéquates l’utilisation temporaire des ressources générales du Fonds.
- b)
- Tout État membre est en droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres États membres en échange d’un montant équivalent de sa propre monnaie aux conditions suivantes:
- i)
- L’utilisation des ressources générales du Fonds par l’État membre est conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées en vertu de ces dispositions.
- ii)
- L’État membre déclare que la situation de sa balance des paiements ou de ses réserves, ou l’évolution de ses réserves, rend l’achat nécessaire.
- iii)
- L’achat proposé est un achat dans la tranche de réserve, ou il n’a pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre acheteur à plus de 200 % de sa quote‑part.
- iv)
- Le Fonds n’a pas déclaré antérieurement, par application de la section 5 du présent article, de la section 1 de l’art. VI, ou de la section 2, par. a), de l’art. XXVI, que l’État membre demandeur n’est pas recevable à utiliser les ressources générales du Fonds.
- c)
- Le Fonds examine toute demande d’achat pour déterminer si l’achat proposé est conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées conformément à ces dispositions, mais il ne peut opposer d’objection aux demandes d’achat dans la tranche de réserve.
- d)
- En arrêtant ses politiques et procédures de sélection des monnaies à vendre, le Fonds tient compte, en consultation avec les États membres, de la situation de la balance des paiements et des réserves des États membres et de l’évolution sur les marchés des changes, ainsi que de l’opportunité d’arriver avec le temps à des positions équilibrées au Fonds, étant entendu que si un État membre déclare qu’il se propose d’acheter la monnaie d’un autre État membre parce qu’il désire obtenir un montant équivalent de sa propre monnaie offert par l’autre État membre, il est autorisé à acheter la monnaie de l’autre État membre à moins que le Fonds n’ait donné avis, conformément à la section 3 de l’art. VII, que ses avoirs en la monnaie demandée sont devenus rares.
- e) i) Chaque État membre garantit que les avoirs en sa monnaie achetés au Fonds sont des avoirs en une monnaie librement utilisable ou qu’ils peuvent être échangés, au moment de l’achat, contre une monnaie librement utilisable de son choix, à un taux de change entre les deux monnaies équivalant au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, par. a), de l’art. XIX.
- ii)
- Chaque État membre dont la monnaie est achetée au Fonds ou est obtenue en échange d’une monnaie achetée au Fonds collabore avec le Fonds et avec d’autres États membres pour qu’il soit possible d’échanger lesdits avoirs en sa monnaie, au moment de l’achat, contre les monnaies librement utilisables d’autres États membres.
- iii)
- L’échange, en vertu de l’al. i) ci‑dessus, d’une monnaie qui n’est pas librement utilisable, est effectué par l’État membre dont la monnaie est achetée, à moins que cet État membre et l’État membre acheteur ne conviennent d’une autre procédure.
- iv)
- Un État membre qui achète au Fonds la monnaie librement utilisable d’un autre État membre et qui désire l’échanger au moment de l’achat contre une autre monnaie librement utilisable procède à l’échange avec l’autre État membre si celui‑ci en fait la demande. L’échange s’effectue contre une monnaie librement utilisable choisie par l’autre État membre au taux de change visé à l’al. i) ci‑dessus.
- f)
- Suivant les politiques et procédures arrêtées par lui, le Fonds peut convenir de fournir à un participant qui effectue un achat conformément à la présente section des droits de tirage spéciaux au lieu des monnaies d’autres États membres.
Section 4: Dispense
Le Fonds peut, à sa discrétion, et suivant des modalités propres à sauvegarder ses intérêts, déroger à l’application d’une ou plusieurs des conditions énoncées à la section 3, par. b) iii) et iv), du présent article, notamment à l’égard des États membres qui, dans le passé, se sont abstenus d’utiliser largement ou de façon continue les ressources générales du Fonds. Pour accorder une telle dispense, il tient compte du caractère périodique ou exceptionnel des besoins de l’État membre requérant. Le Fonds prend également en considération toute offre faite par l’État membre de donner en gage, à titre de garantie, des avoirs acceptables jugés par le Fonds de valeur suffisante pour la sauvegarde de ses intérêts, et il peut subordonner l’octroi de la dispense à la constitution d’un tel gage.
Section 5: Irrecevabilité à utiliser les ressources générales du Fonds
Si le Fonds s’estime qu’un État membre utilise les ressources générales du Fonds d’une manière contraire aux buts du Fonds, il adresse à cet État membre un rapport exposant ses vues et lui fixant un délai de réponse approprié. Après avoir présenté ce rapport à l’État membre, le Fonds peut limiter l’utilisation par cet État membre des ressources générales du Fonds. Si, dans le délai prescrit, aucune réponse au rapport n’a été reçue de l’État membre, ou si la réponse reçue n’est pas satisfaisante, le Fonds peut continuer à restreindre l’utilisation par l’État membre des ressources générales du Fonds ou, après un préavis raisonnable, déclarer qu’il n’est plus recevable à utiliser les ressources générales.
Section 6: Autres achats et ventes de droits de tirage spéciaux par le Fonds
- a)
- Le Fonds peut accepter des droits de tirage spéciaux offerts par un participant contre un montant équivalent de monnaies d’autres États membres.
- b)
- Le Fonds peut fournir à un participant, à sa demande, des droits de tirage spéciaux contre un montant équivalent de monnaies d’autres États membres. Ces transactions ne doivent pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre au‑delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), du présent article.
- c)
- Les monnaies fournies ou acceptées par le Fonds au titre de la présente section sont choisies conformément à des politiques qui tiennent compte des principes énoncés à la section 3, par. d), ou à la section 7, par. i), du présent article. Le Fonds ne peut être partie aux transactions visées à la présente section que si l’État membre dont la monnaie est fournie ou acceptée par le Fonds consent à ce que sa monnaie soit ainsi employée.
Section 7: Rachat par un État membre des avoirs en sa monnaie détenus par le Fonds
- a)
- Tout État membre est habilité à racheter à tout moment les avoirs du Fonds en sa monnaie qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b), du présent article.
- b)
- L’État membre qui a effectué un achat en vertu de la section 3 du présent article doit normalement, à mesure que la situation de sa balance des paiements et de ses réserves s’améliore, racheter les avoirs du Fonds en sa monnaie qui proviennent de l’achat et sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b), du présent article. Il doit racheter ces avoirs si le Fonds, conformément à la politique de rachat qu’il adopte et après avoir consulté l’État membre, déclare à celui‑ci qu’il doit racheter ces avoirs en raison de l’amélioration de la situation de sa balance des paiements et de ses réserves.
- c)
- L’État membre qui a effectué un achat conformément à la section 3 du présent article rachète, dans les cinq ans qui suivent la date de l’achat, les avoirs du Fonds en sa monnaie qui proviennent de l’achat et sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b), du présent article. Le Fonds peut prescrire que l’État membre effectue le rachat par tranches au cours de la période commençant trois ans après la date de l’achat et se terminant cinq ans après cette date. Le Fonds peut, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, changer la durée des périodes de rachat prévue au présent par. c), mais la période fixée s’applique à tous les États membres.
- d)
- Le Fonds peut décider, à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, d’adopter des périodes autres que celles prévues au par. c) ci‑dessus identiques pour tous les États membres pour le rachat des avoirs en monnaies acquis par le Fonds conformément à une politique spéciale d’utilisation de ses ressources générales.
- e)
- Un État membre rachète, conformément à des politiques que le Fonds arrête à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, les avoirs du Fonds en sa monnaie dont l’acquisition ne résulte pas d’achats et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), du présent article.
- f)
- Une décision prescrivant que, dans le cadre d’une politique relative à l’utilisation des ressources générales du Fonds, la période de rachat au titre des par. c) ou d) ci‑dessus est plus courte que celle en vigueur aux termes de cette politique, ne s’applique qu’aux avoirs acquis par le Fonds postérieurement à la date d’effet de cette décision.
- g)
- Le Fonds peut, à la demande d’un État membre, reculer la date d’exécution d’une obligation de rachat, mais non au‑delà de la période maximale prescrite à cet effet aux par. c) ou d) ci‑dessus, ou par des politiques adoptées par le Fonds en vertu du par. e) ci‑dessus, à moins que le Fonds ne décide, à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, qu’un délai plus long, compatible avec l’emploi temporaire des ressources générales du Fonds, se justifie parce que l’exécution de l’obligation de rachat dans le délai imparti entraînerait pour l’État membre des difficultés exceptionnelles.
- h)
- Le Fonds peut ajouter aux politiques visées à la section 3, par. d), du présent article, d’autres politiques qui lui permettent de décider, après avoir consulté un État membre, de vendre conformément au par. b) de la section 3 du présent article ses avoirs en la monnaie de l’État membre qui n’ont pas été rachetés conformément à la présente section, sans préjudice de toute mesure que le Fonds peut être autorisé à prendre en vertu de toute autre disposition des présents Statuts.
- i)
- Tout rachat au titre de la présente section s’effectuera en droits de tirage spéciaux ou dans les monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds. Le Fonds arrête des politiques et des procédures de sélection des monnaies utilisables par les États membres pour un rachat, tenant compte des principes énoncés à la section 3, par. d), du présent article. Les rachats ne doivent pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre qui est utilisée dans le rachat au‑delà du niveau à partir duquel ces avoirs sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), du présent article.
- j) i) Si la monnaie d’un État membre spécifiée par le Fonds conformément au par. i) ci‑dessus n’est pas une monnaie librement utilisable, cet État membre garantit que l’État membre qui procède au rachat peut l’obtenir, au moment du rachat, contre une monnaie librement utilisable choisie par l’État membre dont la monnaie a été spécifiée. L’échange de monnaies en vertu de la présente disposition s’effectue à un taux de change entre les deux monnaies équivalant au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, par. a), de l’art. XIX.
- ii)
- Les États membres dont les monnaies sont spécifiées par le Fonds aux fins de rachat collaborent avec le Fonds et avec d’autres États membres pour permettre aux États membres qui effectuent le rachat d’obtenir, au moment du rachat, la monnaie spécifiée en échange de monnaies librement utilisables d’autres États membres.
- iii)
- L’échange, en vertu de l’al. i) ci‑dessus du présent par. j), s’effectue avec l’État membre dont la monnaie est spécifiée à moins que celui‑ci et l’État membre qui procède au rachat ne conviennent d’une autre procédure.
- iv)
- Si un État membre qui procède à un rachat désire obtenir, au moment du rachat, la monnaie librement utilisable d’un autre État membre spécifiée par le Fonds conformément au par. i) ci‑dessus, il doit, si l’autre État membre lui en fait la demande, obtenir de l’autre État membre cette monnaie en échange d’une monnaie librement utilisable, au taux de change visé à l’al. i) ci‑dessus du présent par. j). Le Fonds peut adopter des règlements en ce qui concerne la monnaie librement utilisable à fournir dans un échange.
Section 8: Commissions
- a) i) Le Fonds perçoit une commission sur l’achat par un État membre de droits de tirage spéciaux ou de la monnaie d’un autre État membre détenus au Compte des ressources générales contre sa propre monnaie, sous réserve que le Fonds pourra percevoir une commission plus faible sur les achats dans la tranche de réserve que sur les autres achats. La commission perçue sur les achats dans la tranche de réserve ne dépasse pas ½ %.
- ii)
- Le Fonds peut décider de percevoir une commission au titre d’accords de confirmation ou d’arrangements analogues. Le Fonds peut décider d’opérer une compensation entre la commission due au titre d’un accord de confirmation et la commission prélevée au titre de l’al. i) ci‑dessus sur les achats effectués dans le cadre dudit accord.
- b)
- Le Fonds perçoit des commissions sur la moyenne des soldes quotidiens en monnaies des États, membres détenus au Compte des ressources générales, dans la mesure où
- i)
- ils ont été acquis dans le cadre d’une politique pour laquelle une exclusion a été prévue au titre du par. c) de l’art. XXX, ou
- ii)
- ils dépassent le montant de la quote‑part après exclusion de tous montants visés à l’al. i) ci‑dessus.
- Les taux de ces commissions sont augmentés normalement à des intervalles donnés durant la période pendant laquelle ces soldes sont détenus.
- c)
- Si un État membre ne procède pas à un rachat qu’il est tenu de faire au titre de la section 7 du présent article, le Fonds, après avoir consulté l’État membre au sujet de la réduction des avoirs du Fonds en sa monnaie, peut imposer toute commission lui semblant appropriée sur ses avoirs en la monnaie de l’État membre qui auraient dû être rachetés.
- d)
- La majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées est requise pour la détermination des taux des commissions perçues au titre des par. a) et b) ci‑dessus, qui sont uniformes pour tous les États membres, et des commissions perçues au titre du par. c) ci‑dessus.
- e)
- Un État membre règle toutes les commissions en droits de tirage spéciaux, étant entendu que, dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut permettre à un État membre de payer des commissions en monnaies d’autres États membres spécifiées par le Fonds après consultation avec les États membres intéressés ou en sa propre monnaie. Les avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre ne doivent pas être portés, par suite des versements effectués par d’autres États membres au titre de la présente disposition, au‑delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu du par. b) ii) ci‑dessus.
Section 9: Rémunération
- a)
- Le Fonds paie une rémunération sur le montant correspondant à l’excédent du pourcentage de la quote‑part, fixé en vertu du par. b) ou du par. c) ci‑dessous, sur la moyenne des soldes quotidiens des avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre détenus au Compte des ressources générales, autres que les avoirs dont l’acquisition résulte d’achats effectués dans le cadre d’une politique qui a fait l’objet d’une exclusion conformément au par. c) de l’art. XXX. Le taux de rémunération, qui est fixé par le Fonds à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, est le même pour tous les États membres et ne doit pas être supérieur au taux d’intérêt visé à la section 3 de l’art. XX ni inférieur aux quatre cinquièmes de ce taux. Lorsqu’il établit le taux de rémunération, le Fonds tient compte des taux des commissions prélevées conformément à la section 8, par. b), de l’art. V.
- b)
- Le pourcentage de la quote‑part applicable aux fins du par. a) ci-dessus est:
- i)
- pour chaque État membre qui était membre avant le deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la quote‑part correspondant à 75 % de sa quote‑part à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et, pour chaque État membre qui est devenu membre après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la quote‑part calculé en divisant le total des montants correspondant aux pourcentages de quote‑part qui s’appliquaient aux autres États membres à la date à laquelle l’État membre est devenu membre, par le total des quotes‑parts des autres États membres à la même date; plus
- ii)
- les montants qu’il a versés au Fonds, depuis la date applicable au titre de l’al. i) ci‑dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, par. a), de l’art. III; moins
- iii)
- les montants qu’il a reçus du Fonds, depuis la date applicable au titre de l’al. i) ci‑dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, par. c), de l’art. III.
- c)
- À la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, le Fonds peut relever le pourcentage de la quote‑part qui était applicable en dernier lieu à chaque État membre, aux fins du par. a) ci‑dessus, en le portant à:
- i)
- un pourcentage n’excédant pas 100 % qui est déterminé pour chaque État membre sur la base des mêmes critères pour tous les États membres, ou
- ii)
- 100 % pour tous les États membres.
- d)
- La rémunération est payée en droits de tirage spéciaux, sous réserve que le Fonds ou l’État membre pourra décider que le paiement s’effectue en la propre monnaie de l’État membre.
Section 10: Calculs
- a)
- La valeur des actifs du Fonds détenus aux Comptes du Département général est exprimée en termes de droit de tirage spécial.
- b)
- Tous les calculs relatifs aux monnaies des États membres aux fins d’application des dispositions des présents Statuts, autres que celles de l’art. IV et de l’annexe C, s’effectuent aux taux auxquels le Fonds comptabilise ces monnaies conformément à la section 11 du présent article.
- c)
- La monnaie détenue au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement n’entre pas dans les calculs effectués pour déterminer, aux fins d’application des dispositions des présents Statuts, les montants de monnaie par rapport à la quote‑part.
Section 11: Maintien de la valeur
- a)
- La valeur des monnaies des États membres détenues au Compte des ressources générales est maintenue constante en termes de droit de tirage spécial suivant les taux de change visés à la section 7, par. a), de l’art. XIX.
- b)
- Il est procédé à un ajustement des avoirs du Fonds en la monnaie d’un État membre conformément à la présente section lorsque cette monnaie est utilisée dans une opération ou transaction entre le Fonds et un autre État membre, et chaque fois que le Fonds en décide ou que l’État membre le demande. Les paiements afférents à un ajustement, reçus ou effectués par le Fonds, interviennent dans un délai raisonnable, déterminé par le Fonds, après la date de l’ajustement, ou à un autre moment si l’État membre en fait la demande.
Section 12: Autres opérations et transactions
- a)
- En arrêtant ses politiques et décisions en application des dispositions de la présente section, le Fonds tient dûment compte des objectifs énoncés à la section 7 de l’art. VIII et de l’objectif consistant à éviter toute action sur le prix, ou l’établissement d’un prix fixe, sur le marché de l’or.
- b)
- Toutes décisions du Fonds d’effectuer des opérations ou transactions prévues aux par. c), d) et e) ci‑dessous sont prises à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées.
- c)
- Le Fonds peut vendre de l’or contre la monnaie de tout État membre après avoir consulté l’État membre en échange de la monnaie duquel l’or doit être vendu, étant entendu que la vente ne doit pas avoir pour effet de porter, sans le consentement de cet État membre, les avoirs du Fonds en la monnaie de l’État membre détenus au Compte des ressources générales au‑delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), du présent article, et, étant entendu que, à la demande de l’État membre, le Fonds échange au moment de la vente la monnaie reçue contre la monnaie d’un autre État membre, dans la mesure nécessaire pour éviter un tel dépassement. L’échange d’une monnaie contre la monnaie d’un autre État membre s’effectue après consultation dudit État membre et ne doit pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de cet État membre au‑delà du niveau à partir duquel ils sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, par. b) ii), du présent article. Le Fonds adopte des politiques et des procédures relatives aux échanges qui tiennent compte des principes appliqués en vertu de la section 7, par. i), du présent article. Les ventes faites à un État membre en vertu de la présente disposition le sont à un prix convenu, pour chaque transaction, sur la base des prix du marché.
- d)
- Le Fonds peut accepter d’un État membre des paiements en or au lieu de droits de tirage spéciaux ou de monnaie dans toutes opérations ou transactions autorisées par les présents Statuts. Les paiements reçus par le Fonds conformément à la présente disposition s’effectuent à un prix convenu, pour chaque opération ou transaction, sur la base des prix du marché.
- e)
- Le Fonds peut vendre de l’or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts aux États membres qui étaient membres au 31 août 1975 et qui acceptent d’en acheter, au prorata de leurs quotes-parts à cette date. Si le Fonds se propose de vendre de l’or en vertu du par. c) ci‑dessus aux fins du par. f) ii) ci‑dessous, il peut vendre à chaque État membre en développement qui accepte d’en acheter, la fraction de l’or qui, si elle avait été vendue en vertu du par. c) ci‑dessus, aurait procuré la plus‑value qui aurait pu être distribuée à cet État membre au titre du par. f) iii) ci‑après. L’or qui serait vendu en vertu de la présente disposition à un État membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds conformément à la section 5 du présent article lui sera vendu lorsque l’irrecevabilité aura pris fin, à moins que le Fonds ne décide de le lui vendre plus tôt. L’or vendu à un État membre en vertu des dispositions du présent par. e) l’est en échange de sa monnaie à un prix équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin.
- f)
- Lorsque, conformément aux dispositions du par. c) ci‑dessus le Fonds vend de l’or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin est porté au Compte des ressources générales et, sauf si le Fonds en décide autrement en vertu du par. g) ci‑dessous, tout excédent est détenu au Compte de versements spécial. Les actifs détenus au Compte de versements spécial sont séparés des actifs des autres comptes du Département général et peuvent être employés à tout moment:
- i)
- pour effectuer des transferts au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans les opérations et transactions autorisées par les dispositions des présents Statuts autres que celles de la présente section, ou
- ii)
- pour des opérations et transactions qui ne sont pas autorisées par d’autres dispositions des présents Statuts mais sont compatibles avec les buts du Fonds. Une aide au titre de la balance des paiements peut être accordée à des conditions spéciales en vertu du présent al. ii) aux États membres en développement qui se trouvent dans une situation difficile, et à cette fin le Fonds tient compte du niveau du revenu par habitant;
- iii)
- pour des distributions aux États membres en développement qui étaient membres au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date de toute partie des actifs que le Fonds décide d’employer aux fins de l’al. ii) ci‑dessus qui correspond au pourcentage représenté, à la date de la distribution, par la quote‑part de chacun des États membres en développement dans le total des quotes‑parts de tous les États membres à la même date, étant entendu que la distribution en vertu de la présente disposition à un État membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds conformément à la section 5 du présent article lui est faite lorsque l’irrecevabilité a pris fin, à moins que le Fonds ne décide de procéder plus tôt à la distribution.
- Les décisions relatives à l’emploi des actifs au titre de l’al. i) ci‑dessus sont prises à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées et les décisions au titre des al. ii) et iii) ci‑dessus sont prises à la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées.
- g)
- À la majorité de 85 % du nombre total des voix attribuées, le Fonds peut décider de transférer une partie de l’excédent visé au par. f) ci‑dessus au Compte d’investissement pour être employée conformément aux dispositions de la section 6, par. f), de l’art. XII.
- h)2
- Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n’ont pas reçu les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l’al. ii) du paragraphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial.
- i)
- Le Compte des ressources générales est remboursé par intervalles des dépenses d’administration du Compte de versements spécial qu’il a effectuées, par des transferts du Compte de versements spécial, sur la base d’une estimation raisonnable de ces dépenses.
- j)
- En cas de liquidation du Fonds, le Compte de versements spécial est clos; il peut l’être avant la liquidation du Fonds par une décision prise à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées. Lorsque la clôture du compte résulte de la liquidation du Fonds, les actifs détenus à ce compte sont distribués conformément aux dispositions de l’annexe K. En cas de clôture antérieure à la liquidation du Fonds, les actifs de ce compte sont transférés au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions. À la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées, le Fonds adopte des règles et règlements qui régissent l’administration du Compte de versements spécial.
- k)3
- Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus, le Fonds vend de l’or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d’acquisition de l’or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d’investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la section 6, par. f) de l’art. XII. Si l’or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, par. f), al. ii), de l’art. XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d’investissement un montant égal au produit de ladite vente moins:
- i)
- le prix d’acquisition de l’or vendu, et
- ii)
- tout montant de ce produit excédant le prix d’acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition.