(1) Le présent Accord restera valable pour une durée de dix ans. Après ce terme, il restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie contractante l’aura dénoncé par écrit à l’autre.
(2) En ce qui concerne les investissements effectués avant l’expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze ans à compter de ladite expiration ou pendant toute période plus longue convenue entre l’investisseur et la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.