1. Ogni eventuale vertenza circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo verrà composta per via diplomatica.
2. Se le due Parti Contraenti non giungono ad una composizione, la vertenza, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, sarà sottoposta a un tribunale arbitrale di tre membri. Una Parte designerà un arbitro. I due arbitri così designati nomineranno un presidente che dovrà essere cittadino di uno Stato terzo.
3. Qualora una Parte non abbia dato seguito entro due mesi all’invito dell’altra di designare il proprio arbitro, questo sarà nominato, ad istanza di quest’ultima Parte, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia.
4. Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente, entro i due mesi successivi alla loro designazione, il presidente sarà nominato, a istanza dell’una o dell’altra Parte, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia.
5. Se, nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, il presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il mandato o risulta cittadino di una delle Parti, le nomine saranno fatte dal vicepresidente o, essendo questo impedito o cittadino di una Parte, dal giudice anziano della Corte che non sia cittadino d’alcuna Parte.
6. Tranne diversa disposizione delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce da sé la propria procedura.
7. I lodi sono obbligatori per le Parti.
1. Les différends au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.
2. Si les deux Parties Contractantes n’arrivent pas à un règlement dans les six mois, le différend sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.
3. Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
4. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
5. Si, dans les cas prévus aux par. (3) et (4) de cet article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice‑Président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.
6. A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement d’un commun accord, le tribunal arbitral fixe lui‑même sa procédure et le droit applicable.
7. Les décisions du tribunal arbitral sont obligatoires pour les Parties Contractantes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.