1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notificati il compimento delle formalità costituzionali per la conclusione e la vigenz dei trattati internazionali e resterà valido per cinque anni. Tranne disdetta scritta, data sei mesi innanzi la scadenza del periodo suddetto, il presente Accordo si rinnoverà via via per periodi biennali.
2. In caso di disdetta, i disposti degli articoli da 1 a 9 si applicheranno ancora durante dieci anni gli investimenti effettuati prima della disdetta stessa.
Fatto a Bamako, l’8 marzo 1978, in due originali in lingua francese.
Per il E. Moser | Per il Governo Lamine Keita |
1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’Accords internationaux ont été accomplis; il restera valable pour une durée de cinq ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit par l’une ou l’autre des Parties Contractantes six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.
2. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 9 ci‑dessus s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Bamako, le 8 mars 1978, en deux originaux en langue française.
Pour le E. Moser | Pour le Gouvernement Lamine Keita |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.